Lois sur Numéro d’identification du véhicule

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Message  427copoz Sam 28 Aoû 2010, 08:40

Salut

Lois sur Numéro d’identification du véhicule

http://www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/reglements-crc-ch1038-ann-iv-115.htm

115. (1) Tout véhicule doit avoir un numéro d’identification du véhicule et celui-ci ne peut être identique à celui d’un véhicule de l’année de modèle 1980 ou d’une année de modèle ultérieure fabriqué dans les 60 ans qui précèdent.

(1.1) Le véhicule construit à partir d’un véhicule incomplet doit porter le numéro d’identification du véhicule attribué par le fabricant de véhicules incomplets.

(1.2) Lorsque le numéro d’identification du véhicule est spécifié sur l’étiquette de déclaration de conformité fixée au véhicule et que ce dernier est modifié, ce même numéro s’applique au véhicule modifié.

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le numéro d’identification d’un véhicule doit :



a) être composé de majuscules antiques;


b) figurer clairement et de manière indélébile, en creux, en relief ou par impression et de manière à ce qu’il ne puisse être enlevé sans endommager ou abîmer la plaque, l’étiquette ou le véhicule à l’un des endroits suivants :


(i) sur une partie intégrante ou structurale du véhicule, sauf le dessus ou le coussin du tablier,


(ii) sur le tablier ou le dessus du tablier, s’il n’est pas conçu pour être remplacé à la suite du déploiement du sac gonflable,


(iii) sur une plaque ou une étiquette distinctes fixées en permanence à un endroit visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);


c) dans le cas des véhicules à basse vitesse, véhicules de tourisme à usages multiples, voitures de tourisme, véhicules à trois roues et camions qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg :


(i) être composé de caractères d’une hauteur minimum de 4 mm,


(ii) être placé à l’intérieur de l’habitacle, et


(iii) être lisible, sans qu’il soit nécessaire de déplacer une partie du véhicule, à travers le vitrage de ce dernier et à la lumière du jour par un observateur qui a une vision de 20/20, échelle Snellen, et dont le point de vision se trouve à l’extérieur du véhicule, à proximité du montant gauche du pare-brise.

(2.1) Le numéro d’identification d’une motoneige doit :



a) être composé de majuscules antiques;


b) figurer en creux, en relief, par impression ou être fixé en permanence sur la surface verticale extérieure droite du tunnel des chenilles;


c) être difficile à enlever, à remplacer ou à modifier sans que cela soit visible;


d) être composé de caractères d’une hauteur minimale de 4 mm;


e) être lisible et indélébile;


f) être lisible sans qu’il soit nécessaire d’enlever une partie du véhicule;


g) être protégé contre la corrosion.

(2.2) Au choix du fabricant, le numéro d’identification du véhicule peut aussi figurer sous forme d’un code à barres, laquelle doit satisfaire aux exigences de l’article 5.6 de la ligne directrice AIAG B-10, Trading Partner Labels Implementation Guideline (février 2000), à l’exception des spécifications relatives aux dimensions et à la densité du code, qui doivent satisfaire aux exigences de l’article 4.1 de la norme AIAG B-2, Vehicle Identification Number Label Standard (juin 1988).

(2.3) Le numéro d’identification du véhicule sous forme d’un code à barres doit figurer :



a) soit sur l’étiquette de conformité ou l’étiquette informative du véhicule;


b) soit sur une étiquette distincte apposée à côté de l’étiquette de conformité ou de l’étiquette informative conformément aux alinéas 7a) et b) du présent règlement.

(2.4) Si le numéro d’identification du véhicule figure sur une étiquette sous forme d’un code à barres, il n’est pas nécessaire, jusqu’au 1er septembre 2012, qu’il soit aussi apposé conformément à l’alinéa 115(2)b); il peut toutefois, au choix du fabricant, figurer clairement et de manière indélébile, en creux, en relief ou par impression :



a) soit sur une partie du véhicule, autre que les vitrages, qui n’est pas conçue pour être enlevée, sauf pour réparation;


b) soit sur une plaque ou une étiquette distinctes fixées en permanence sur une partie du véhicule visée à l’alinéa a).

(3) Le numéro d’identification du véhicule doit être alphanumérique et être composé de 17 caractères dont :



a) les trois premiers caractères, dont le troisième ne doit pas être « 9 », désignent d’une manière exclusive le fabricant et la catégorie du véhicule, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement 1 000 véhicules ou plus d’une catégorie réglementaire;




a.1) les trois premiers caractères, dont le troisième est obligatoirement « 9 », et les douzième au quatorzième caractères désignent d’une manière exclusive le fabricant et la catégorie du véhicule, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement moins de 1 000 véhicules d’une catégorie réglementaire;


b) les quatrième au huitième caractères désignent de manière exclusive les renseignements déchiffrables sur le véhicule indiqués à la colonne II du tableau I, sauf que :


(i) dans le cas des véhicules de tourisme à usages multiples, voitures de tourisme, véhicules à trois roues et camions qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg, le septième caractère est alphabétique,


(ii) sous réserve du sous-alinéa (i), le fabricant peut décider des caractères et de leur position,


(iii) dans le cas d’un véhicule incomplet à achever sous forme de remorque, les renseignements déchiffrables exigés pour un véhicule incomplet et indiqués à la colonne II du tableau I sont ceux qu’il faut fournir sur une remorque;




c) le neuvième caractère est l’unité de contrôle déterminée conformément aux paragraphes (7) et (8) après que tous les autres caractères ont été fixés par le fabricant;


d) le dixième caractère désigne le code correspondant à l’année de modèle du véhicule, tel qu’il est indiqué au tableau II;




e) le onzième caractère désigne l’usine où le véhicule a été fabriqué;


f) les douzième au dix-septième caractères désignent le nombre que le fabricant a attribué par ordre séquentiel au cours de la production, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement 1 000 véhicules ou plus d’une catégorie réglementaire;




g) les quinzième au dix-septième caractères désignent le nombre que le fabricant a attribué par ordre séquentiel au cours de la production, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement moins de 1 000 véhicules d’une catégorie réglementaire,


h) les quatorzième au dix-septième caractères sont numériques pour tous les véhicules et le treizième caractère est numérique dans le cas des véhicules de tourisme à usages multiples, voitures de tourisme, véhicules à trois roues et camions qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg.

(4) [Abrogé, DORS/2004-250, art. 3]

(5) Tout caractère du numéro d’identification de véhicule doit être l’un des chiffres arabes ou l’une des lettres romaines précisés au tableau III.

(6) [Abrogé, DORS/88-535, art. 1]

(7) L’unité de contrôle mentionnée à l’alinéa (3)c) doit être déterminée de la façon suivante



a) assigner à chaque nombre du numéro d’identification du véhicule sa valeur mathématique réelle;




b) assigner à chaque lettre la valeur mathématique qui lui est attribuée au tableau IV;


c) multiplier la valeur assignée à chaque caractère du numéro d’identification du véhicule par le facteur de pondération approprié, précisé au tableau V; et




d) additionner les produits obtenus à l’alinéa c) et diviser la somme par 11.

(8) La fraction du quotient obtenu à l’alinéa (7)d), multipliée par onze, doit être l’unité de contrôle, sauf que si ce produit est 10, l’unité de contrôle doit être X.

(9) Le ministre peut exiger des fabricants des véhicules visés par le présent article qu’ils lui soumettent, pour chaque marque et catégorie de véhicules fabriqués, les caractères qui constituent l’identificateur distinctif de chaque véhicule, y compris, le cas échéant, les douzième au quatorzième caractères qui en font partie, ainsi que, dans tous les cas, les renseignements nécessaires pour déchiffrer les caractères des numéros d’identification de véhicule.

(10) Lorsqu’un caractère du numéro d’identification du véhicule représente la puissance nette du moteur, celle-ci ne doit pas s’écarter de plus de 10 % par rapport à la puissance nette réelle du moteur.

(11) Les fabricants des véhicules visés par le présent article doivent s’adresser à l’Association canadienne des constructeurs de véhicules pour obtenir les caractères visés aux alinéas (3)a) et a.1) qui désignent de manière exclusive le fabricant et la catégorie du véhicule.

(12) Malgré les paragraphes (1) à (11), les véhicules de l’année de modèle 2009 et des années de modèle antérieures doivent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

+
Projet de loi C-53 :

http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?lang=F&ls=c53&source=library_prb&Parl=39&Ses=2#numero

Voici ce que notait dernièrement le Service canadien de renseignements criminels à propos des méthodes de falsification utilisant le NIV :

Les Services anti-crime des assureurs ont constaté une hausse de quatre techniques principales de fraude utilisées par le crime organisé pour voler des automobiles. L’une de ces techniques est le transfert illégal des numéros d’identification de véhicules (NIV) provenant d’épaves de véhicules à des véhicules similaires volés. Les fraudeurs utilisent également un NIV légitime pour modifier l’identité légale d’un véhicule volé de marque, de modèle et de couleur identiques, procédé qualifié de « jumelage ».(37)


Je n'ai pas tout regarder Lois sur Numéro d’identification du véhicule  Affraid

Salutations

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Je n'était pas collectionneur mais collecteur

Je me permet d'écrire sur ce forum parce que j'en suis un des batisseurs
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Message  Invité Sam 28 Aoû 2010, 08:48

Possession en vue
du trafic de biens
criminellement obtenus
+ 5 000 $ Acte criminel 10 ans 14 ans
5 000 $ et - Acte criminel 2 ans 5 ans

affraid
Tu est mieux de ne pas voler un char qui vaut plus de $5000.00 sinon nnn

Ça commence à être sérieux Twisted Evil


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